I-0.2.1, r. 3 - Règlement sur l’immigration au Québec

Texte complet
116. (Abrogé).
D. 963-2018, a. 116; D. 1030-2019, a. 15.
116. Tout certificat de sélection délivré par le ministre en vertu de l’article 115 ou de l’article 3.1 de la Loi sur l’immigration au Québec (chapitre I-0.2), telle qu’elle se lisait le 1er août 2018, à un ressortissant étranger qui appartient à la catégorie du regroupement familial ou qui est reconnu comme réfugié alors qu’il se trouve déjà sur le territoire du Québec demeure valide jusqu’à son échéance ou jusqu’à ce que ce qu’une décision relative à une demande de résidence permanente ait été rendue en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27).
D. 963-2018, a. 116.
En vig.: 2018-08-02
116. Tout certificat de sélection délivré par le ministre en vertu de l’article 115 ou de l’article 3.1 de la Loi sur l’immigration au Québec (chapitre I-0.2), telle qu’elle se lisait le 1er août 2018, à un ressortissant étranger qui appartient à la catégorie du regroupement familial ou qui est reconnu comme réfugié alors qu’il se trouve déjà sur le territoire du Québec demeure valide jusqu’à son échéance ou jusqu’à ce que ce qu’une décision relative à une demande de résidence permanente ait été rendue en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27).
D. 963-2018, a. 116.